GENERALITES
1.
Toute entreprise a besoin de connaître à tout
moment l’état de ses affaires et de son patrimoine.
La comptabilité répond à ce besoin;
elle peut être définie comme une méthode
d’observation des faits économiques qui se
produisent dans l’entreprise, tels que des achats
et des ventes de marchandises, des paiements à des
fournisseurs ou émanant de clients, …
Ses finalités sont essentiellement :
*
d’enregistrer chronologiquement et fidèlement,
sur des supports ad-hoc, tous les flux physiques (c’est-à-dire
de biens et de services) et financiers résultant
de l’activité de l’entreprise;
*
de fournir les données nécessaires au calcul
du résultat d’exploitation (bénéfice
ou perte) et de la valeur du patrimoine de l’entreprise
(BILAN);
* de constituer un instrument de contrôle de l’organisation
et du fonctionnement de l’entreprise;
* de constituer un outil de gestion, l’analyse des
données qu’elle fournit permettant au(x) gestionnaire(s)
de l’entreprise de planifier l’avenir.
Ajoutons
un objectif FISCAL, les données comptables étant
nécessaires pour satisfaire aux obligations fiscales,
à savoir déclaration à la TVA (taxe
à la valeur ajoutée) et déclaration
à l’impôt.
2.
Le législateur prévoit que "toute entreprise
doit tenir une comptabilité appropriée à
la nature et à l’étendue de ses activités
en se conformant aux dispositions légales qui les
concernent" (article 2 de la loi du 17 juillet 1975
relative à la comptabilité des entreprises).
La comptabilité constitue donc une obligation légale,
aussi bien pour la multinationale que pour le commerçant
ou l’artisan du village (voyez l’article 1 de
cette même loi). L’absence de comptabilité
ou la tenue d’une comptabilité purement formelle
est d’ailleurs une faute lourde qui peut entraîner
la responsabilité des gestionnaires en cas de faillite
(voyez notamment les articles 265 et 530 du Code des sociétés)
(Tribunal de Commerce Bruxelles, 8 décembre 1981,
J.C.B. 1982 page 393).
Ces
dernières décennies, on a assisté à
l’émergence d’un véritable droit
comptable particulièrement complexe, et ce à
plusieurs niveau.
a)
Au niveau international existent les normes IAS (International
Accounting Standards), depuis 1973.
Elles sont édictées par l’IASB (International
Accounting Standards Board), organisme structuré
de telle manière que la SEC (Security Exchange Commission,
organisme de régulation et de contrôle des
marchés financiers aux USA), la Commission Européenne
et les pays qui comptent d’importantes places financières
(Canada, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, …) ont des
représentants chargés d’élaborer
des normes et interprétations, normes qui sont maintenant
appelées IFRS (International Financial Reporting
Standards). Ces normes ne sont actuellement pas contraignantes,
et présentent d’ailleurs d’importantes
divergences avec le droit comptable belge. Toutefois, certaines
font autorité : comptabilisation des amortissements
(IAS 4), prise en compte des événements survenus
après la date du bilan (IAS 10), comptabilisation
des effets des modifications des taux de change (IAS 21),
…
b)
Au niveau européen, nous trouvons une directive de
juillet 1978 (la 4ème) sur la comptabilité
des entreprises.
Cette directive s’impose aux Etats-membres, qui ont
dû la transcrire dans leurs législations nationales
respectives. Elle impose aux sociétés anonymes,
aux sociétés en commandite par actions et
aux sociétés à responsabilité
limitée (cfr infra) d’établir leurs
comptes annuels conformément aux schémas et
aux règles d’évaluation qu’elle
précise, de les faire contrôler et de les publier
en même temps que le rapport de gestion et le rapport
de contrôle. Mais la directive laisse aux Etats de
nombreuses options qui concernent non seulement la présentation
des comptes, mais aussi les principes comptables. Dès
lors, lorsque l’on compare les réglementations
des pays membres, on observe de larges divergences, et il
faudra sans doute de nombreuses années avant d’aboutir
à une harmonisation complète. En fait, deux
philosophies s’opposent au départ : dans la
conception anglo-saxonne, les comptes doivent donner une
IMAGE FIDELE du patrimoine, de la situation financière
et des résultats de la société, sur
le " Continent ", on parle d’IMAGE AUSSI
SURE QUE POSSIBLE.
c)
Au niveau belge, les principales législations en
matière comptable sont :
* la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité
des entreprises;
* l’arrêté royal (AR) du 12 septembre
1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975,
tel que modifié par l’AR du 25 janvier 2005;
* l’AR du 12 septembre 1983 déterminant la
teneur et la présentation d’un plan comptable
minimum normalisé (PCMN) ;
* le Code des sociétés;
* l’AR du 30 janvier 2001 portant exécution
du Code des sociétés.
On trouve également dans de multiples autres lois
et arrêtés (relatif notamment au droit bancaire
et financier) des dispositions ayant un impact en matière
comptable, ce qui ne simplifie évidemment pas le
système.
3.
Une entreprise peut revêtir deux formes juridiques
générales :
* soit elle est exercée en personne physique : le
commerçant ou l’artisan indépendant
exerce ses activités sous son propre nom, et son
patrimoine privé se confond avec celui de son affaire,
ce qui se révèle problématique en cas
de faillite ;
* soit elle est exercée dans le cadre dune SOCIETE,
disposant d’une personnalité juridique propre.
Le Code des sociétés prévoit explicitement
sept types de sociétés :
1.
la société en nom collectif (SNC)
2. la société en commandite simple (SCS)
3. la société coopérative à
responsabilité illimitée (SCRI)
4. la société privée à responsabilité
limitée (SPRL)
5. la société coopérative à
responsabilité limitée (SCRL)
6. la société anonyme (SA)
7. la société en commandite par actions (SCA)
A l’exception de la SPRL, qui peut ne compter qu’un
seul associé (on parle de SPRL unipersonnelle), toutes
les autres sociétés nécessitent l’association
de deux personnes au moins (trois pour les coopératives).
La responsabilité des associés est limitée
à leurs apports dans les SPRL, SCRL et SA; elle l’est
également pour certains associés (les commanditaires)
dans les sociétés en commandite.
Ces distinctions sont importantes, car le législateur
a prévu des obligations comptables différentes
selon les cas.
4.
L’article 5 de la loi du 17 juillet 1975 prévoit
la possibilité pour certaines entreprises de tenir
une COMPTABILITE SIMPLIFIEE.
Il s’agit des personnes physiques et des sociétés
en nom collectif et en commandite simple dont le chiffre
d’affaires (c’est-à-dire le total des
ventes et prestations hors taxe) n’excède pas
500.000 € sur base annuelle (voir également
les articles 1 à 3 de l’AR du 12 septembre
1983).
Une
COMPTABILITE EN PARTIE DOUBLE selon le schéma abrégé
doit être tenue par :
* les personnes physiques et les sociétés
susmentionnées (SNC, SCS) dont le chiffre d’affaires
excède 500.000 € sur base annuelle ;
* les autres sociétés, quel que soit leur
chiffre d’affaires, et pour autant qu’elles
ne dépassent pas plus d’un des critères
suivants :
chiffre d’affaires : 7.300.000 €
total du bilan : 3.650.000 €
personnel occupé (en moyenne) : 50
OU
le seul critère de 100 personnes occupées.
Attention
: ces montants sont régulièrement revus par
AR ; ceux-ci ont été fixés par l’AR
du 25 mai 2005.
Ces
entreprises sont qualifiées de "moyennes"
; les autres sont appelées "grandes entreprises",
et tiennent une comptabilité en partie double selon
le schéma COMPLET.
Un
peu d’histoire : qui a inventé la comptabilité
?
La
forme la plus élémentaire de comptabilité
consiste à enregistrer dans un livre les entrées
et les sorties de valeurs sans classification aucune
et dans l’ordre chronologique. On retrouve ce
genre de comptes dans les civilisations les plus anciennes,
celles citées par l’Ancien Testament
et celle des Incas.
Une
première évolution a consisté
à classer les entrées d’une part
et les sorties de l’autre; les écrits
de Pline et de Cicéron (auteurs romains du
Ier siècle) en font état. Mais la révolution
fondamentale en la matière fut l’invention
de la comptabilité en partie double, par des
marchands (ou des moines ?) italiens, apparemment
au XIVème siècle (on a retrouvé
un livre comptable appliquant cette technique, daté
de 1340).
Cette nouvelle technique ne se répandit véritablement
qu’à la fin du XVème et au XVIème
siècle, notamment grâce au magistral
traité de Luca PACIOLI (vers 1450 – 1517)
publié en 1494, "summa de arithmetica,
geometria, proportioni et proportionalita". Dans
le tractatus XI de la Distinctio IX, en36 chapitres,
l’auteur y expose une théorie comptable
tout à fait comtemporaine ; jugez-en :
Ch. I : des choses nécessaires au vrai marchand
et de la méthode pour tenir un grand livre
et son journal à Venise et partout ailleurs;
Ch. III : exemple d’inventaire avec toutes les
explications nécessaires;
Ch. XIX : comment s’inscrivent, dans les livres
principaux, les paiements qu’on effectue par
traite ou par banque ;
Ch. XXXIV : comment tous les comptes du grand livre
doivent être clôturés. De quelle
manière et pourquoi. De la "summa summarum"
du débit et du crédit qui est la dernière
vérification de la clôture. (…)
(Source
: Luca PACIOLI, édition Institut des Experts
Comptables, Robert HAULOTTE et Ernest STEVELINCK,
ouvrage hors commerce). |
Voilà
toutes choses instructives que vous allez apprendre dans
ce cours.
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