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GENERALITES

1. Toute entreprise a besoin de connaître à tout moment l’état de ses affaires et de son patrimoine. La comptabilité répond à ce besoin; elle peut être définie comme une méthode d’observation des faits économiques qui se produisent dans l’entreprise, tels que des achats et des ventes de marchandises, des paiements à des fournisseurs ou émanant de clients, …

Ses finalités sont essentiellement :

* d’enregistrer chronologiquement et fidèlement, sur des supports ad-hoc, tous les flux physiques (c’est-à-dire de biens et de services) et financiers résultant de l’activité de l’entreprise;
* de fournir les données nécessaires au calcul du résultat d’exploitation (bénéfice ou perte) et de la valeur du patrimoine de l’entreprise (BILAN);
* de constituer un instrument de contrôle de l’organisation et du fonctionnement de l’entreprise;
* de constituer un outil de gestion, l’analyse des données qu’elle fournit permettant au(x) gestionnaire(s) de l’entreprise de planifier l’avenir.

Ajoutons un objectif FISCAL, les données comptables étant nécessaires pour satisfaire aux obligations fiscales, à savoir déclaration à la TVA (taxe à la valeur ajoutée) et déclaration à l’impôt.

2. Le législateur prévoit que "toute entreprise doit tenir une comptabilité appropriée à la nature et à l’étendue de ses activités en se conformant aux dispositions légales qui les concernent" (article 2 de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises).
La comptabilité constitue donc une obligation légale, aussi bien pour la multinationale que pour le commerçant ou l’artisan du village (voyez l’article 1 de cette même loi). L’absence de comptabilité ou la tenue d’une comptabilité purement formelle est d’ailleurs une faute lourde qui peut entraîner la responsabilité des gestionnaires en cas de faillite (voyez notamment les articles 265 et 530 du Code des sociétés) (Tribunal de Commerce Bruxelles, 8 décembre 1981, J.C.B. 1982 page 393).

Ces dernières décennies, on a assisté à l’émergence d’un véritable droit comptable particulièrement complexe, et ce à plusieurs niveau.

a) Au niveau international existent les normes IAS (International Accounting Standards), depuis 1973.

Elles sont édictées par l’IASB (International Accounting Standards Board), organisme structuré de telle manière que la SEC (Security Exchange Commission, organisme de régulation et de contrôle des marchés financiers aux USA), la Commission Européenne et les pays qui comptent d’importantes places financières (Canada, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, …) ont des représentants chargés d’élaborer des normes et interprétations, normes qui sont maintenant appelées IFRS (International Financial Reporting Standards). Ces normes ne sont actuellement pas contraignantes, et présentent d’ailleurs d’importantes divergences avec le droit comptable belge. Toutefois, certaines font autorité : comptabilisation des amortissements (IAS 4), prise en compte des événements survenus après la date du bilan (IAS 10), comptabilisation des effets des modifications des taux de change (IAS 21), …

b) Au niveau européen, nous trouvons une directive de juillet 1978 (la 4ème) sur la comptabilité des entreprises.

Cette directive s’impose aux Etats-membres, qui ont dû la transcrire dans leurs législations nationales respectives. Elle impose aux sociétés anonymes, aux sociétés en commandite par actions et aux sociétés à responsabilité limitée (cfr infra) d’établir leurs comptes annuels conformément aux schémas et aux règles d’évaluation qu’elle précise, de les faire contrôler et de les publier en même temps que le rapport de gestion et le rapport de contrôle. Mais la directive laisse aux Etats de nombreuses options qui concernent non seulement la présentation des comptes, mais aussi les principes comptables. Dès lors, lorsque l’on compare les réglementations des pays membres, on observe de larges divergences, et il faudra sans doute de nombreuses années avant d’aboutir à une harmonisation complète. En fait, deux philosophies s’opposent au départ : dans la conception anglo-saxonne, les comptes doivent donner une IMAGE FIDELE du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société, sur le " Continent ", on parle d’IMAGE AUSSI SURE QUE POSSIBLE.

c) Au niveau belge, les principales législations en matière comptable sont :

* la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises;
* l’arrêté royal (AR) du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975, tel que modifié par l’AR du 25 janvier 2005;
* l’AR du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d’un plan comptable minimum normalisé (PCMN) ;
* le Code des sociétés;
* l’AR du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés.

On trouve également dans de multiples autres lois et arrêtés (relatif notamment au droit bancaire et financier) des dispositions ayant un impact en matière comptable, ce qui ne simplifie évidemment pas le système.

3. Une entreprise peut revêtir deux formes juridiques générales :

* soit elle est exercée en personne physique : le commerçant ou l’artisan indépendant exerce ses activités sous son propre nom, et son patrimoine privé se confond avec celui de son affaire, ce qui se révèle problématique en cas de faillite ;
* soit elle est exercée dans le cadre dune SOCIETE, disposant d’une personnalité juridique propre. Le Code des sociétés prévoit explicitement sept types de sociétés :

1. la société en nom collectif (SNC)
2. la société en commandite simple (SCS)
3. la société coopérative à responsabilité illimitée (SCRI)
4. la société privée à responsabilité limitée (SPRL)
5. la société coopérative à responsabilité limitée (SCRL)
6. la société anonyme (SA)
7. la société en commandite par actions (SCA)

A l’exception de la SPRL, qui peut ne compter qu’un seul associé (on parle de SPRL unipersonnelle), toutes les autres sociétés nécessitent l’association de deux personnes au moins (trois pour les coopératives). La responsabilité des associés est limitée à leurs apports dans les SPRL, SCRL et SA; elle l’est également pour certains associés (les commanditaires) dans les sociétés en commandite.
Ces distinctions sont importantes, car le législateur a prévu des obligations comptables différentes selon les cas.

4. L’article 5 de la loi du 17 juillet 1975 prévoit la possibilité pour certaines entreprises de tenir une COMPTABILITE SIMPLIFIEE.
Il s’agit des personnes physiques et des sociétés en nom collectif et en commandite simple dont le chiffre d’affaires (c’est-à-dire le total des ventes et prestations hors taxe) n’excède pas 500.000 € sur base annuelle (voir également les articles 1 à 3 de l’AR du 12 septembre 1983).

Une COMPTABILITE EN PARTIE DOUBLE selon le schéma abrégé doit être tenue par :

* les personnes physiques et les sociétés susmentionnées (SNC, SCS) dont le chiffre d’affaires excède 500.000 € sur base annuelle ;
* les autres sociétés, quel que soit leur chiffre d’affaires, et pour autant qu’elles ne dépassent pas plus d’un des critères suivants :

chiffre d’affaires : 7.300.000 €
total du bilan : 3.650.000 €
personnel occupé (en moyenne) : 50
OU le seul critère de 100 personnes occupées.

Attention : ces montants sont régulièrement revus par AR ; ceux-ci ont été fixés par l’AR du 25 mai 2005.

Ces entreprises sont qualifiées de "moyennes" ; les autres sont appelées "grandes entreprises", et tiennent une comptabilité en partie double selon le schéma COMPLET.

Un peu d’histoire : qui a inventé la comptabilité ?

La forme la plus élémentaire de comptabilité consiste à enregistrer dans un livre les entrées et les sorties de valeurs sans classification aucune et dans l’ordre chronologique. On retrouve ce genre de comptes dans les civilisations les plus anciennes, celles citées par l’Ancien Testament et celle des Incas.

Une première évolution a consisté à classer les entrées d’une part et les sorties de l’autre; les écrits de Pline et de Cicéron (auteurs romains du Ier siècle) en font état. Mais la révolution fondamentale en la matière fut l’invention de la comptabilité en partie double, par des marchands (ou des moines ?) italiens, apparemment au XIVème siècle (on a retrouvé un livre comptable appliquant cette technique, daté de 1340).

Cette nouvelle technique ne se répandit véritablement qu’à la fin du XVème et au XVIème siècle, notamment grâce au magistral traité de Luca PACIOLI (vers 1450 – 1517) publié en 1494, "summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita". Dans le tractatus XI de la Distinctio IX, en36 chapitres, l’auteur y expose une théorie comptable tout à fait comtemporaine ; jugez-en :

Ch. I : des choses nécessaires au vrai marchand et de la méthode pour tenir un grand livre et son journal à Venise et partout ailleurs;

Ch. III : exemple d’inventaire avec toutes les explications nécessaires;

Ch. XIX : comment s’inscrivent, dans les livres principaux, les paiements qu’on effectue par traite ou par banque ;

Ch. XXXIV : comment tous les comptes du grand livre doivent être clôturés. De quelle manière et pourquoi. De la "summa summarum" du débit et du crédit qui est la dernière vérification de la clôture. (…)

(Source : Luca PACIOLI, édition Institut des Experts Comptables, Robert HAULOTTE et Ernest STEVELINCK, ouvrage hors commerce).

Voilà toutes choses instructives que vous allez apprendre dans ce cours.

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